Saisine de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire The people v. Arctic oil

Greenpeace, Nature et Jeunesse, ainsi que 6 citoyens norvégiens ont déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme pour faire cesser l’exploration pétrolière autorisée par la Norvège dans une nouvelle zone de la mer de Barents. Cette exploration pourrait mener à l’exploitation et l’exportation par la suite de ce combustible fossile. Ils considèrent qu’en autorisant l’exploration de la mer de Barents, la Norvège a violé l’article 2 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant respectivement le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale. Du fait de l’octroi de ce permis dans cette nouvelle zone intouchée, la production de pétrole continuera à augmenter et donc la Norvège contribuera à l’augmentation mondiale des émissions de gaz à effet de serre. 

Les plaignants ont épuisé les voies de recours nationales. En effet, les différentes juridictions norvégiennes ont statué en faveur du gouvernement norvégien. Les plaignants devant les juridictions nationales arguaient que le gouvernement avait violé l’article 112 de la Constitution norvégienne qui consacre le droit à un environnement sain. L’article dispose que “Toute personne a droit à un environnement favorable à la santé et à un environnement naturel dont la productivité et la diversité sont maintenues. Les ressources naturelles doivent être gérées sur la base de considérations approfondies axées sur le long terme, qui permettront de préserver ce droit pour les générations futures également.” Les requérants se fondaient aussi sur les articles précités de la Convention européenne des droits de l’homme et sur les engagements pris par l’État dans l’Accord de Paris. 

La Cour suprême, le 22 décembre 2020, a considéré que l’article 112 de la Constitution ne s’appliquait pas aux effets extraterritoriaux de la politique pétrolière norvégienne, sauf si cette dernière causait en retour des dommages sur le territoire du pays. De plus, elle a estimé que l’Accord de Paris limitait la responsabilité des pays aux gaz à effet de serre qu’ils émettent sur leur territoire. Ainsi, eu égard à l’exploration de combustibles fossiles en Norvège, la Cour  a jugé que l’activité ne produisait pas de dommages environnementaux. De plus, la Cour suprême a considéré que la condition posée par la Cour européenne des droits de l’homme pour l’application de l’article 2 nécessitant l’existence d’un risque “réel et imminent n’était pas remplie. En outre, selon elle, l’article 8 de la convention ne s’applique que s’il existe un lien entre le dommage environnemental et une atteinte à la vie privée et familiale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, comme il s’agit d’un permis d’exploration et non d’exploitation, les effets sur le climat sont incertains car ils dépendent des résultats de l’exploration et des possibilités d’exploitation en découlant. En raison de cela, elle estime que ce sont des questions qui devront être traitées ultérieurement, si une demande de permis d’exploitation est effectuée.  

Romane Noubel