Lliuya c. RWE (2016)

Un ressortissant péruvien, M. Lliuya, a engagé une action en justice contre l’entreprise allemande RWE en novembre 2015 devant le juge Allemand de la Cour de district d’Essen.

Habitant à Huaraz, une ville subissant les dérèglements climatiques, il a décidé d’agir pour demander à l’entreprise de contribuer aux coûts engendrés par la montée des eaux dus au réchauffement climatique. Il estime que RWE est responsable des dommages subis, à la fois par la ville mais aussi sa propriété. Il considère que l’entreprise, en raison de sa part dans les émissions de GES aurait contribué à la situation de la ville. Fondée sur la théorie du trouble de voisinage reconnue en droit allemand à l’article 1004 du BGB, l’action a pour but d’obtenir une indemnisation des travaux réalisés et à réaliser pour réduire le niveau du lac menaçant la ville et sa propriété, selon un montant calculé au prorata de la participation de l’entreprise à la réalisation des dommages, ou d’enjoindre à l’entreprise d’effectuer elle-même les travaux. Le demandeur entend aussi obtenir un dédommagement des travaux à effectuer sur sa propriété pour faire face aux intempéries. De son côté, l’entreprise estime que l’action est irrecevable car le requérant n’a pas d’intérêt à agir et que ses demandes ne sont pas assez précises.  

Le requérant péruvien a intenté une action devant le juge Allemand, le juge du domicile du défendeur, la question de sa compétence n’a pas soulevé de problème en raison du règlement Bruxelle I. Le 15 décembre 2016, la Cour de district d’Essen a rejeté les demandes du requérant les jugeant illégitimes et infondées. La Cour juge que les demandes ne sont pas assez spécifiques au regard du droit allemand. Elle reconnaît que les émissions de GES contribuent au changement climatique mais rejette l’imputation du dommage au défendeur justifiant qu’il est impossible de savoir qui est responsable d’un dommage en particulier, basé sur la théorie de la causalité adéquate. 

Toutefois en appel, la haute cour régionale de Hamm accepte l’intérêt à agir du requérant et demande une mesure d’instruction concernant le lien de causalité. La cour précise que le fait que plusieurs parties auraient pu causer le trouble ne signifie pas qu’éliminer le trouble soit impossible. 

Romane Noubel